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AccueilRecruter un FreelanceCollaborer avec un freelanceLe prêt illicite de main-d’œuvre : qu'est-ce que c'est ?

Le prêt illicite de main-d’œuvre : qu’est-ce que c’est ?

L’adjectif illicite ne laisse pas de place au doute : ce type de contrat est constitutif d’un délit. Mais contrairement aux apparences, certaines entreprises peuvent faire du prêt de main-d’œuvre illicite sans en manifester l’intention.

Nous vous expliquons donc ce que représente réellement ce délit et comment éviter une telle situation…

Prêt de main d’œuvre illicite : définition

Le prêt illicite de main-d’œuvre et le délit de marchandage sont deux infractions étroitement liées et sanctionnées pénalement par le Code du travail.

Ces délits reposent sur ce que l’on appelle de la « fausse sous-traitance ». Cette fausse sous-traitance représente une organisation de travail aux intentions frauduleuses qui sont dissimulées derrière un contrat de sous-traitance, en apparence légal.

Les salariés mis à disposition se retrouvent donc sous la direction de l’entreprise utilisatrice. Or, dans une sous-traitance légale, l’entreprise prêteuse est liée par un lien de subordination aux salariés « prêtés ». L’entreprise utilisatrice ne doit jamais intervenir en tant qu’employeur de ces salariés. Si l’entreprise utilisatrice fait usage d’un lien de subordination auprès des salariés « prêtés », elle commet un délit.

Les cas de prêt illicite de main-d’œuvre et de délit de marchandage sont fréquents. Les motivations principales sont les gains financiers possibles en contournant le paiement des cotisations sociales afférentes à la main-d’œuvre exploitée.

Ce que dit la loi

L’article L. 8241-1 du Code du travail définit le prêt de main-d’œuvre illicite comme « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre ».

À l’image du délit de marchandage, le prêt de main-d’œuvre illicite consiste en la mise à disposition de salariés d’une entreprise à une autre entreprise afin de rendre une prestation de services dont l’objectif est lucratif.

Le prêt de main-d’œuvre illicite se différencie néanmoins du délit de marchandage qui comprend un « préjudice causé au salarié ».

Autrement dit, 2 conditions suffisent à caractériser le prêt de main-d’œuvre illicite :

  • un prêt de main-d’œuvre ;
  • un but financier.

Ce qui est autorisé par la loi

Le Code du travail prévoit des exceptions à l’interdiction du prêt de main-d’œuvre. En effet, certaines activités dont le prêt de main-d’œuvre est à but lucratif sont autorisées.

Aussi, l’article du Code précise que « ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : (…) travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ; (…) » (article L8241-1 du Code du travail).

Les textes autorisent notamment le prêt de main-d’oeuvre à but lucratif :

  • des entreprises de travail temporaire (articles L.1251-1 et suivants du Code du travail) ;
  • des agences de mannequins (articles L.7123-1 et suivants du Code du travail) ;
  • dans le cadre d’un groupement d’employeurs (articles L.1253-1 et suivants du code du travail) ;
  • par une entreprise de travail à temps partagé (articles L.1252-1 et suivants du code du travail) ;
  • par une association de services à la personne (articles L.7232-1 et suivants du code du travail) ;
  • par une association intermédiaire (articles L.5132-7 et suivants du code du travail) ;
  • par une entreprise adaptée (articles L.5213-1 et suivants du code du travail) ;
  • dans le cadre du portage salarial (articles L.1254-1 et suivants du code du travail).                                             

Légal ou illégal : les critères retenus

Le prêt de main-d’œuvre est illicite dès lors qu’il existe en dehors des exceptions prévues par la loi. Afin de mieux cerner les situations de fausses sous-traitances, le juge se réfère à des indices précis. Aussi, plusieurs critères permettent de caractériser le prêt de main-d’œuvre illicite.

L’exploitation d’un savoir-faire

Le prêt de main-d’œuvre pour réaliser des tâches spécifiques que l’entreprise utilisatrice ne possède pas en interne est autorisé. En effet, la sous-traitance prenant la forme d’un prêt de main-d’œuvre peut être justifiée par un besoin de faire appel à une compétence extérieure.

Cette compétence particulière constitue l’objet du contrat de prestation. Elle doit préciser le savoir-faire et la technicité nécessaire à l’entreprise utilisatrice.

En revanche, le prêt de main-d’œuvre devient illicite dès lors qu’il ressort que la sous-traitance ne nécessite aucune spécificité ou technicité particulière de l’entreprise prêteuse (Cass. soc. n° 15-17873 du 7 décembre 2016 SOGETI FRANCE).

Un but lucratif

Rappelons que le Code du travail interdit toutes les opérations de prêt de main-d’oeuvre dont le but est lucratif. Par conséquent, le juge relèvera les indices révélant un gain financier pour les entreprises actrices de la sous-traitance.

À titre d’exemple, le prêt de main-d’œuvre dans un pays étranger afin de bénéficier d’un coût moindre et d’échapper aux charges liées au recours au travail temporaire constitue un prêt de main-d’œuvre illicite (Cass. crim. n° 03-82797 du 17 février 2004 EFUBA).

De même, la Cour de cassation considère que le caractère lucratif d’une opération peut résulter d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel (Cass. crim. n° 09-69175 du 18 mai 2011 JOHN DEERE).

Le lien de subordination

L’autre indice retenu par le juge concerne le transfert de lien de subordination. En effet, comme pour le délit de marchandage, le prêt de main-d’œuvre est illicite s’il révèle une transmission du pouvoir de direction de l’entreprise prêteuse à entreprise utilisatrice.

Autrement dit, le prêt de main-d’œuvre demeure licite tant que l’entreprise initiale conserve l’autorité sur son personnel et exerce un contrôle sur la réalisation du travail. En revanche, si l’entreprise utilisatrice intervient dans le contrôle du personnel prêté, le prêt de main-d’œuvre devient illicite (Cass. crim. n° 04-87596 du 21 juin 2005 PMP SONOREL ).

La rémunération 

La rémunération est centrale pour justifier d’un prêt de main-d’œuvre licite. Le prix d’une prestation rendue ne doit pas être établi selon une rémunération à l’heure, sous peine de démontrer que seule la fourniture de main-d’œuvre est rémunérée.

Seule une rémunération dite « forfaitaire » peut justifier la licéité du prêt de main-d’œuvre.

Aussi, l’entreprise qui met ses salariés à disposition et qui facture « au temps passé » caractérise un prêt de main-d’œuvre interdit (Cass crim 16 mai 2000, n° 99-85.485).

Le prêt illicite de main-d’œuvre est très souvent concomitant au délit de marchandage, puisque des points communs recoupent les deux infractions. Cependant le marchandage implique un préjudice pour le salarié ou bien la non-application de la loi. S’il n’y a pas de préjudice subi par le salarié et que la loi n’est pas éludée, l’infraction n’est pas constituée.

En revanche, il n’est pas nécessaire de constater un préjudice subi par le salarié, ni le contournement de la loi ou d’un texte conventionnel pour caractériser le prêt illicite de main-d’œuvre, car le caractère exclusif de la mise à disposition à titre onéreux suffit.

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